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17.10.2005

Tradition et Modernité: Restaurer les droits de la veuve. par Pr. Stanislas Melone 

Pr. Stanislas Melone
Restaurer les droits de la veuve

Aujourd’hui disparu, l’illustre juriste a analysé la situation du conjoint survivant, à la lumière du droit traditionnel et moderne. Ses travaux intègrent, par ailleurs, des commentaires et une réflexion sur les solutions retenues par les juges.

Le problème successoral du conjoint survivant est un problème nouveau en droit Camerounais en ce sens que, jusqu’à ces dernières années, ce problème était résolu dans le cadre du lévirat. L’institution se comprend très bien dans la conception africaine du mariage: non pas un contrat entre deux individus, mais plutôt une alliance entre deux groupes. Dans cette perspective l’entrée de la femme dans la collectivité donnait non seulement à son mari, mais à la collectivité elle-même des droits sur elle. Comme le décrit si bien un auteur: "Il ne faut pas conclure qu’elle se devait de les traiter comme tels avec tous les devoirs qui s´imposent à la femme mariée. Tant que vivait son mari, elle avait à son égard des devoirs exclusifs, mais la mort de ce premier mari ne mettait pas fin au mariage. La veuve demeurait la femme du clan du de cujus. Elle faisait même partie de l’héritage. Elle pouvait être dévolue à une autre personne au cours d’un rite qui se traduisait en un transfert de droits et obligations, en une constitution de mandat par le clan. On ne s’empressait pas de s’informer si la femme voulait un second mariage. Il n’y avait pas, en fait, de second mariage : il y avait un mariage, celui avec le clan. On consultait de ce fait la veuve non pour savoir si elle vou-lait convoler à des secondes noces, mais pour qu’elle dise de quel héritier elle voulait être désormais la femme".

L’institution vise à donner un soutien à la veuve (il s’agit d’un soutien matériel ou moral). Elle vise également à assurer en même temps (si c’est encore possible) la descendance la plus nombreuse possible au de cujus (les enfants nés sont-ils encore à lui?). Ce lévirat s’est fondé donc, dès le départ, sur une idée de la toute puissance de la famille lignagère sur la destinée des êtres elle y a intégré l’idée de solidarité. Le lévirat est un droit pour le parent du de cujus et un devoir pour la veuve. L’héritier ne peut échapper à son devoir, la veuve à son destin. Mais comme toute institution coutumière, le lévirat a évolué, sous l´influence de facteurs complexes et il est impossible de démêler les effets propres à chacun d’eux. Il est souvent tentant, d’envisager ce processus de changement séparément sous la forme de l’intervention de l’économie monétaire et du salariat, de la diffusion de l’enseignement moderne, de l’action d’évangélisation. Mais dans les sociétés colonisées les influences exercées par les commerçants, les administrateurs, les missionnaires, par les institutions etles croyances nouvelles qu’ils imposaient directement ou indirectement constituent un tout indissociable.

L’action du législateur colonial sans être sous-estimé doit donc être re-placée dans ce contexte. Bien que depuis un Arrêté du 11 janvier 1936 le législateur colonial ait dé-claré que "la dissolution du mariage résulte soit du décès d’un des époux, soit du divorce", l´institution du lévirat n’a pas disparu: le mariage était certes dissout mais la liberté pour la veuve de se remarier restait soumise au remboursement préalable de la dot. N’était-ce pas là une consécration indirecte du lévirat?. Le décret Mandel reconnut pour la veuve le droit de refuser le lévirat. Toute revendication de veuve ou de toute autre personne faisant partie d’une succession coutumière lorsque cette personne refuse de se rendre chez l’héritier auquel elle était attribuée était nulle de plein droit, sans que la partie qui se disait lésée puisse de ce fait réclamer aucune indemnité. Le décret Jacquinot précisa que cette règle nouvelle s’appliquait même dans les hypothèses où la dot est une institution coutumière. Entre la loi et la coutume, ne triomphe pas toujours celui qu’on croit; l´institution n´a pas disparu pour autant pendant la période coloniale; les tribunaux ont même continué à agir comme si le législateur colonial n´avait rien dit. Le législateur de l’époque de l’indépendance constatant que tout le droit du mariage est à reprendre lui a consacré une disposition importante: selon l’article 16 dudit texte un mariage valable est dissout par le décès d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé. " En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou les biens de la veuve qui sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari peut se marier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage maté-riel, à titre de dot ou autrement, soit à l’occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement.”

Le texte reprend donc mot pour mot le décret Jacquinot. L’élément nouveau est que les tribunaux s´inspirant déjà des principes de dignité de la per-sonne humaine dégagés par les différentes constitutions combattaient déjà la pratique du lévirat. Avec la législation nouvelle, ils vont même plus loin, ils condamnent coutume suivant laquelle l’épouse survivante ne peut hériter de son mari que si elle consent à vivre dans la famille de son défunt mari. La mort juridique du lévirat ou si l’on préfère sa mise à mort crée en mê-me temps le problème juridique du Conjoint survivant. Dans la jurisprudence c´est de la veuve qu’il s’agira le plus souvent mais le problème est le même quelque soit le sexe de l’intéressé. Cette jurisprudence est ici très personnalisée. La Cour suprême évite de donner les règles générales comme elle l’a fait en présence d’une filiation naturelle. Certes elle a énoncé très tôt que la vocation héréditaire de la femme appa-raît désormais indiscutable. Rien dit-elle ne s’oppose plus à ce que les femmes puissent désormais être constituées héritières après proclamation de l’égalité des sexes. Mais dans des espèces tranchées par la Cour suprême le mot femme doit s’entendre non pas " d’épouses, mais enfant de sexe féminin du de cujus ". Or le problème posé n’est plus celui de la succession de l’enfant (de sexe féminin) dans la succession du père, mais de l’épouse dans la succession du mari. Elle se heurte souvent à une double opposition, tantôt c’est avec ses propres enfants ou ceux d’une coépouse qu’elle se trouve en conflit. A - Le conjoint survivant en conflit avec les parents du de cujus.

Le moins qu’on puisse dire est qu’il y a un certain flottement dans la juris-prudence pour cette hypothèse. 1- D´abord dans celle des juges du fond
La veuve est tantôt considérée comme " gérante " de la succession, tan-tôt elle est écartée au profit du frère du de cujus déclaré héritier, tantôt elle est proclamée administrateur des biens du défunt, tantôt elle est dé-clarée cohéritière avec le frère, tantôt c’est elle seule qui est déclarée co-héritière. Souvent on ne lui reconnaît que la qua1ité d’usufruitière de la Succession. Cette diversité d’appellation traduit le caractère incertain des solutions. 2 - Ensuite dans celle de la Cour suprême

Nous écarterons pour commencer les arrêts Kuoh et Edimo. Dans ces deux affaires en effet, le conjoint survivant était de statut français, c’est la loi française qu’on a fait prévaloir : les veuves ont été déclarées héritières. Nous écarterons aussi un arrêt de la Cour suprême de l´ex-Cameroun Oriental du 4 janvier 1966. Le vocabulaire par trop imprécis de la haute jurispru-dence ne permet pas à l’interprète de se prononcer: ne déclare-t-elle pas que " la veuve peut administrer provisoirement les biens du mari en qualité de successible". Comme le même jour la Cour suprême a rendu un autre arrêt sur la tutelle, il est difficile de savoir si c’est le mot successible qui est révéla-teur de la pensée de ces hauts magistrats ou non. Nous écarterons enfin l’arrêt Dame Ekedi Lobe Bell du 27 juin 1974 où quoique la question fût posée, elle ne fut pas tranchée par la Cour suprê-me rejetant le pourvoir sur d’autres motifs. Le premier arrêt dans lequel la Cour suprême aborde de front la question est l’arrêt Tchokossi rendu le 14 février 1974 sur rapport du Conseiller Nzogang

Par requête en date du 23 janvier 1968 la Dame Tchokossi veuve Ngango Augustin décédé à Douala en 1960 a saisi le tribunal du 1er degré de New-Bell Bassa à Douala d’une demande en revendication de biens laissés par son feu mari et dont se serait emparé Tchakonte, frère du de cujus. Par jugement du 8 Octobre 1968 rendu par défaut à l’égard de Tchakon-TI la juridiction saisie faisant droit à la demande de Dame Tchokossi, condamnait Tchakounte à lui restituer les biens laissés par le de cujus. Sur opposition de Tchakounte introduite par acte du 21 août 1968, le tri-bunal de 1er degré de Douala New-Bell le 8 octobre 1968 déclarait ladite op-position recevable mais non avenue quant au fond. Tchakounte relevait appel du jugement précité. Dans ses écritures d’appel il sollicitait l’infirmation de l’intégralité du jugement entrepris au motif qu’il était le seul héritier de son feu frère et que la veuve n’avait qu’un droit alimentaire et un droit d’héber-gement dans la succession de son feu mari. Dans son arrêt n° 48 rendu le 8 décembre 1972 la Cour d’appel de Douala déclarait l’appel recevable et infirmant la décision querellée, évoquant, alloua le quart de la Succession à la Dame et les trois quarts au frère du de cujus. Dame Tchokossi forme un pourvoi: dans un de ses moyens, elle reprochait à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir organisé le partage alors que les juges du fond n’avaient été saisis que pour reconnaître seulement sa qualité d’héritier de la succession et alors surtout que la coutume Bafang qui est celle du défunt ignore la pratique du partage de la succession, celle-ci revenant toujours à un seul héritier. Sur rapport du Conseiller Nzogang, la Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que l’arrêt de la Cour d’appel de Douala a appliqué la coutume des par-ties conformément à l’article 3 du décret du 19 décembre 1969. La solution retenue ne donna satisfaction qu’en partie: alors que le frère disait en appel que la veuve n’avait qu’un droit alimentaire et un droit d’hébergement, la Cour suprême déclare que Dame Tchokossi est héritière pour un quart. Sur quoi se fonde la solution! Cela ne paraît pas évident à la lectu-re de l’arrêt. Du coup le partage même inégal apparaît plus comme un juge-ment, de Salomon que la réponse à un problème juridique posé. La jurisprudence à retenir est-elle celle qui reconnaît à la femme la qualité d’héritière quelle qu’en soit la part retenue ou celle qui ne lui reconnaît qu’un droit d’usufruit ? II n´est pas sans intérêt que la Cour suprême tranche le problème une fois pour toutes.

B - Le conjoint survivant en présence des enfants du de cujus ou d´une coépouse
Se trouve-t-on ici devant une jurisprudence plus certaine ? On peut en dou-ter. Deux solutions contradictoires semblent se dégager de deux arrêts de la Cour suprême

1 – L’arrêt du 30 mai 1974 (affaire Zang)
Le de cujus avait laissé deux veuves et les enfants. Les deux conjoints survivants avaient demandé par requête du même jour au tribunal du premier degré de Yaoundé de leur reconnaître les mêmes droits à la succession de leur mari qu´aux enfants laissés par ce dernier. Le 16 juillet 1973, le tribunal du Premier Degré de Yaoundé les déclarait cohéritières des enfants eux-mêmes déclarés "héritiers principaux": le même jugement nommait cependant la première femme tutrice des enfants mineurs et administrateur des biens de la succession; il décidait en plus que les enfants devaient recueillir tous les biens meubles et immeubles composant la succession du de cujus. Une des deux veuves fait appel et la Cour d’appel de Yaoundé par un arrêt du 8 août 1973 déclare que "les deux coépouses communes en biens du de cujus sont habiles à se dire et porter usufruitières selon la coutume Beti du quart des biens composant la succession, tandis que les enfants héritiers du de cujus recueillent la totalité des biens composant la succession. L’arrêt de la Cour suprême, pour des raisons obscures ne s’est pas prononcé sur la ques-tion reposée au pourvoi : il était important de savoir en effet si les veuves sont héritières ou usufruitières et dans quelles conditions.

2 – L’arrêt n° 14/L du 9 décembre 1976 (affaire Veuve Ebongue contre Ebongue Nyambe Nestor) Cet arrêt est intéressant et apparaîtra sans doute comme le plus favorable au conjoint survivant, encore que la solution donnée ne soit pas particulière-ment satisfaisante.
En l’espèce il s’agissait de la succession d’un fonctionnaire de coutume Douala qui laissait trois veuves et des enfants. La masse successorale comprenait un immeuble bâti, un capital décès et de la pension de réversion dus aux ayants droits dudit fonctionnaire. La demanderesse au pourvoi avait revendiqué pour elle seule les droits dus "toute veuve de fonctionnaire retraité". La Cour d’appel de Douala avait dans un arrêt n° 175 du 22 août 1975 refusé d’aborder dans ses prétentions : refusant d’appliquer la coutume Douala selon laquelle la veuve non divorcée ni séparée de corps a le droit de jouir des biens laissés par son mari prédécédé tant qu’elle continue de vivre au domicile ou dans la famille du défunt. Parce que la coutume Douala a pour conséquence d’attribuer à une seule veuve la jouissance de l’ensemble des biens du de cujus ; au jurisprudence des autres veuves de celui-ci, alors que ces dernières ne sont ni divorcées ni séparées de corps, ni frappées d’aucune indignité susceptible de les priver du droit d’usufruit sur les biens de la succession de leur défunt et légitime mari. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur l’alinéa 3 de l’article 767. Selon ce texte, "le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugé a sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est d’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage".

La Cour suprême reprend et développe la motivation pré exposée. Elle rappelle que depuis l’indépendance du Cameroun en 1960, aucun texte le législatif ou réglementaire n’à été pris concernant les droits des veuves en matière de succession, que les dispositions du Code Civil sont en vigueur au Cameroun conformément aux articles 51 de la constitution du 4 mars 1960, 46 de celle du 1er septembre 1961 et 43 de la dernière constitution de 1972; de la com-binaison de ces textes il résulte que la législation antérieure demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas contraires à ces dernières et tant qu’elle n’est pas modi-fiée par la loi ou par des textes reg1ementaires qu’il s’ensuit que des dis-positions de ce code ne peuvent éventuellement, en l’absence des dispositions prévues par la coutume ou lorsqu’elle celles-ci sont contraires a l’ordre public, être invoquées que comme législation d’emprunt. Concernant l’objet de la revendication, la Cour suprême ajoute comme vi-sa supplémentaire, l’article 182 alinéa 1er du décret n° 74 -138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique; l’article 3 de l’arrêté 877 du 16 décembre 1954 modifié par le décret n° 68-COR-121 du 6 août 1968 relatif au capital décès; l’article 183 du décret n° 74-138 précité et en fin l’article 19 alinéas 1 et 3 du décret n° 74-759 du 26 août 1974. Ces dispositions combinées avec celles de l’article 767 déterminent sans équivoque les droits des conjoints survivants. En application de ces textes, toutes les veuves bénéficient donc d’un droit d’usufruit qui est d’un quart de tout autre bien que le capital décès et la pen-sion de retraite et ont droit au tiers du capital décès et au 50% de la pension de retraite, le tout étant réparti entre les intéressés par parts égales.

Il y a deux manières, nous semble-t-il, d’interpréter cet arrêt. On peut y voir un arrêt de principe en ce sens qu’il fonde principalement le droit du conjoint survivant mis en présence d’enfants légitimes du défunt mari sur l’a-linéa 3 de l’article 767. Les autres textes visés au pourvoi pouvant varier se-lon que l’on est en présence d’une succession d’un fonctionnaire, ou d’un tra-vailleur salarié. On aura d’autant plus tendance à évoquer le Code civil que l’on peut dire d’une manière générale que la Cour suprême n´a pas pensé que cette hypothèse de conflit peut être plus fréquente en cas de polygamie qu’en cas de monogamie.

Mais on peut aussi s’interroger sur certains développements de l’arrêt; l’ar-ticle 767 alinéa 3 n’a été évoqué que parce que la coutume a été déclarée con-traire à l’ordre public; laissera-t-on entendre qu’il y aurait des hypothèses où le droit du conjoint survivant serait soumis au régime coutumier sans que pour autant la solution retenue soit celle prévue par l’article 767 alinéa 3 ? Oublie-t-on que la notion d’ordre public est une notion difficile à interpréter au contenu trop subjectivement lié à la personnalité du magistrat sur-tout en matière de relations patrimoniales ? Ne risque-t-on pas d´aboutir à ceci que le sort du conjoint survivant dépende de son origine tribale ? Une telle approche est-elle encore souhaitable alors que de tout côté la tendance est à l´unité synonyme d´égalité ? Oublie-t-on enfin que cette coutume qui inspire cette jurisprudence qui a tendance à dénier à l’épouse tout droit propriété sur les immeubles. Quoiqu’il en soit, l’on observera la tendance de plus en plus grande des tribunaux à se référer au code civil, et à ne retenir le fondement coutumier que lorsqu’il est en réalité une formulation lâche du Code civil. Cela est parti-culièrement net en cas de succession des enfants naturels, cela l’est aussi en cas de succession du conjoint survivant. Cela devrait l’être en réalité pour toute la succession ab intestat. "
 

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