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14.06.2006

Bakassi: L´integralité de l´accord paraphé ce Lundi 12 Juin 2006 à Greentree, New York (USA)... 

La République du Cameroun (ci-après "le Cameroun ") et la République fédérale du Nigeria (ci-après " le Nigeria "),

Réaffirmant leur volonté de mettre en œuvre pacifiquement l’arrêt de la Cour Internationale de Justice,

Se félicitant des efforts déployés dans ce sens par le secrétaire général des Nations Unies, notamment l’organisation des sommets tripartites et la mise en place de la commission mixte Cameroun-Nigeria,

Considérant que la question du retrait et du transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi doit être traitée dans un esprit de bonne volonté tourné vers l’avenir, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays après des décennies de relations bilatérale difficiles,

Déterminés à favoriser la consolidation de la confiance et de la paix entre leurs deux pays pour le bien-être de leurs populations et la stabilité dans la sous-région,

Ont résolu de conclure le présent Accord.

Article premier

Le Nigeria reconnaît que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise conformément à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002 dans l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun et le Nigeria
reconnaissent la frontière terrestre et maritime entre les deux pays telle qu’elle est délimitée par l’arrêt et s’engagent à poursuivre le processus de mise en œuvre déjà entamé.

Article 2

Le Nigeria
s’engage à retirer l’ensemble de ses forces armées de la presqu’île de Bakassi dans les soixante jours à compter de la date de la signature du présent Accord. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, le secrétaire général des Nations Unies peut prolonger ce délai autant que nécessaire, mais pour une durée totale n’excédant pas trente jours. Ce retrait se fera suivant les modalités prévues à l’annexe I du présent Accord.

Article 3

1- Le Cameroun
, après que le Nigeria lui aura transféré l’autorité, garantit aux ressortissants nigérians vivant dans la presqu’île de Bakassi l’exercice des libertés et droits fondamentaux consacrés par le droit international des droits de l’homme et les autres règles pertinentes du droit international.

2- En particulier, il s’engage à :

a- Ne pas forcer les ressortissants nigérians vivant dans la presqu’île de Bakassi à quitter la zone de ou à changer de nationalité ;

b- Respecter leur culture, leur langue et leurs croyances ;

c- Respecter leur liberté de poursuivre leurs activités agricoles ou piscicoles ;

d- Protéger leurs biens ainsi que leurs droits de propriété foncière coutumiers ;

e- Ne pas prélever de manière discriminatoire d’impôts et taxes sur les ressortissants nigérians vivant dans la zone ; et

f- Prendre toutes mesures nécessaires afin de protéger et préserver de toute tracasserie ou de tout dommage tout ressortissant nigérian vivant dans la zone.


Article 4

L’annexe I et la carte constituant l’annexe II font partie intégrante du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme impliquant une renonciation du Cameroun
à sa souveraineté sur une parcelle quelconque de son territoire.

Article 5

Le présent Accord sera mis en œuvre de bonne foi par les parties, avec les bons offices du secrétaire général des Nations Unies au besoin. Les Nations Unies, la république fédérale d’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord seront les témoins de son application.

Article 6

1- Il est institué une commission de suivi chargée de suivre l’application du présent Accord. Cette commission est composée des représentants du Cameroun, du Nigeria, des Nations Unies et des Etats témoins.
La commission de suivi surveillera la mise en œuvre de l’Accord par les deux parties avec l’aide des observateurs des Nations Unies de la commission mixte.

2- La commission de suivi est compétente pour résoudre tout différend relatif à l’interprétation et l’application du présent Accorde.

3- Les activités de la commission de suivi cesseront à la fin de la période du régime spécial transitoire prévu au paragraphe 4 de l’annexe I du présent Accord.

Article 7

Le présent Accord ne peut en aucune manière être entendu comme une interprétation ou une modification de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002, dont il est une simple modalité d’application.

Article 8

Le présent Accord est rédigé en français et en anglais, les deux versions faisant foi.

Fait à Greentree (New York
), le 12 juin 2006.

Pour la République du Cameroun : Paul Biya, Président

Pour la République fédérale du Nigeria : Olusegun Obasanjo, Président

Témoins

Pour les Nations Unies :

Kofi Annan, secrétaire général

Pour la République fédérale d’Allemagne : Gunter Pleuger, représentant permanent de la RFA auprès de l’ONU

Pour les Etats-Unis d’Amérique : Mme Jackie Janders, ambassadeur, chef de la mission américaine auprès de l’ONU

Pour la République française : Michel Duclas, adjoint au représentant Permanent de Paris à l’ONU.

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : Mme Karen Pierce, adjoint au représentant permanent de Londres à l’ONU.


Annexe I - Zone concernée de la presqu’île de Bakassi

1- Afin de préparer les ressortissants nigérians vivant dans la zone concernée de la presqu’île de Bakassi (ci-après " la zone ") au transfert d’autorité à l’Etat du Cameroun, ladite zone fera temporairement l’objet d’un régime spécial, conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les précisions sur la délimitation de la zone sont données dans la carte jointe (annexe II).

2- a) Le Cameroun autorise le Nigeria à maintenir son administration civile et une force de police nécessaire au maintien de l’ordre dans la zone pendant une période non renouvelable de deux ans à compter de la fin du retrait des forces nigérianes. A l’issue de cette période, le Nigeria retirera son administration et sa force de police et le Cameroun
reprendra l’administration de la zone.

b) Les Nations Unies et les Etats témoins seront invités à assister à la cérémonie de transfert d’autorité.

3- Pendant cette période, le Nigeria s’engage :

a) A ne pas entreprendre ou permettre dans la zone des activités de nature à porter atteinte à la paix ou à la sécurité du Cameroun ;

b) A prendre toute mesure nécessaire, sous la supervision des observateurs des Nations Unies de la commission mixte Cameroun-Nigeria, pour empêcher tout transfert ou afflux de ses ressortissants dans la zone ;

c) A n’entreprendre dans la zone aucune activité qui compliquerait ou entraverait le transfert d’autorité au Cameroun ;

d) A n’équiper ses forces de police dans la zone que de matériels légers strictement nécessaire au maintien de l’ordre et à leur défense personnelle ;

e) A garantir aux citoyens camerounais désireux de regagner leur village dans la zone l’exercice de leurs droits ;

f) A ne pas entreprendre ou poursuivre l’exploitation des ressources naturelles du sous-sol de la zone ni aucune activité portant atteinte à l’environnement ;

g) A prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher toute modification de la situation foncière de la zone ;

h) A ne positionner aucune force armée dans la zone.

Après le transfert d’autorité de la zone au Cameroun
, celui-ci s’engage à appliquer à la zone un régime spécial transitoire pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Dans le cadre de ce régime spécial transitoire, le Cameroun s’engage :

a) A faciliter aux ressortissants nigérians vivant dans la zone l’exercice de leurs droits, et aux autorités civiles nigérianes l’accès aux populations nigérianes installées dans la zone ;

b) A ne pas appliquer sa législation douanière ni sa législation sur l’immigration aux ressortissants nigérians vivant dans la zone qui se rendent directement du Nigeria dans la zone dans le but d’accéder à leurs activités ;

c) A autoriser les officiers et le personnel en uniforme des forces de police nigérianes à avoir accès à la zone, en collaboration avec la police camerounaise, avec un minimum de formalités, à des fins d’enquête sur des crimes et délits ou d’autres incidents impliquant exclusivement des citoyens nigérians ; et
d) A accorder le passage inoffensif dans les eaux territoriales de la zone aux navires civils battant pavillon du Nigeria conformément aux dispositions du présent Accord, à l’exception des navires de guerre nigérians.

5- A la fin de la période du régime spécial transitoire, le Cameroun exercera en toute plénitude ses droits de souveraineté sur la zone.

6- Conformément au paragraphe 4 de la présente annexe, l’acquisition de terre dans la zone par des citoyens nigérians n’ y étant pas établis au moment de la signature du présent Accord ne pourra se faire que conformément aux lois et aux règlements du Cameroun

Cameroon-Info.Net.
 

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